Un lotissement est soumis à permis d'aménager lorsque celui-ci comporte des équipements communs (art. R. 421-19, alinéa a, du Code de l'urbanisme). Ces équipements communs sont dits propres au lotissement et sont
essentiellement à la charge du lotisseur. L'article L. 332-15 du même code prévoit la possibilité d'exiger, au sein de l'autorisation d'urbanisme, la réalisation et le financement de certains équipements propres à l'opération, ainsi
que leur branchement aux équipements publics existants au droit du terrain. Par dérogation, l'article L. 332-15 alinéa 4 prévoit, lorsque les réseaux d'eau et d'électricité n'existent pas au droit de la parcelle du projet, que l'autorisation d'urbanisme peut exiger du constructeur le financement de raccordements à usage individuel sur les réseaux d'eau potable ou d'électricité, situés sur des emprises publiques dans une limite de 100 m.
Ce raccordement ne doit pas desservir d'autres constructions existantes ou futures, au risque de devenir un équipement public. Dans un arrêt du 17 mai 2013 (n° 337120), le Conseil d'Etat rappelle que des équipements excédant, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés du lotissement ne peuvent être qualifiés d'équipements propres et être supportés, même en partie, par le lotisseur. Ainsi les raccordements ne remplissant pas les conditions de l'article L. 332-15, al. 4, ne peuvent pas être supportés par le lotisseur.
QE n° 23755, réponse à Marie Mercier (Saône-et-Loire - LR), JO Sénat du 17 mars 2022.