Attention, un changement est intervenu depuis le 15 février 2025 :
Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater B du Code général des impôts les transformations de locaux non destinés à l’habitation en logements sont aussi soumises à la taxe d’aménagement même en l'absence de création de surface de plancher supplémentaire.
Extrait de l'Article 1635 quater B du CGI :
« Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d'aménagement instituée dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l'habitation en locaux
d'habitation. ».
Concrètement : la transformation de bureaux, commerces… déjà assujettis à la taxe le seront à nouveau en cas de transformation en logement… sauf si la Collectivité délibère en faveur d’une exonération.
Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater B du Code général des impôts les transformations de locaux non destinés à l’habitation en logements sont aussi soumises à la taxe d’aménagement même en l'absence de création de surface de plancher supplémentaire.
Extrait de l'Article 1635 quater B du CGI :
« Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d'aménagement instituée dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l'habitation en locaux
d'habitation. ».
Concrètement : la transformation de bureaux, commerces… déjà assujettis à la taxe le seront à nouveau en cas de transformation en logement… sauf si la Collectivité délibère en faveur d’une exonération.