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Travaux illégaux

Rédigé le Jeudi 30 Mai 2024 à 15:10 | Lu 77 fois | 0 commentaire(s)

Un maire peut il imposer la démolition ?


En cas de travaux entrepris irrégulièrement, les pouvoirs de police du maire ont été renforcés par le Conseil d'Etat ( suite à la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a introduit dans le code de l’urbanisme les articles L.481-1 à L.481-3 qui renforcent les pouvoirs de police du maire face aux constructions irrégulières et face aux occupations et utilisations illégales du sol.

Ainsi, le juge administratif assure que lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant les travaux irréguliers, l’autorité compétente peut mettre en demeure l’intéressé :
- Soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire ;
- Soit de mettre lesdits travaux en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
Une décision du Conseil d’Etat rappelle que cette démolition doit être précédée de plusieurs étapes :

1. L’autorité compétente devra rédiger un procès-verbal de constat d'infraction « indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée ». 
2. De plus, une mise en demeure est obligatoire, l’autorité devra « mettre en demeure l'intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, soit de solliciter l'autorisation ou la
déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux de mise en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions
nécessaires. »
3. la prise d’astreintes : « Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte, prononcée dès l'origine ou à tout moment après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, s'il y n'a pas été satisfait, en ce cas après que l'intéressé a de nouveau
été invité à présenter ses observations. »

Conseil d’Etat , 22 décembre 2022, n° 463331.





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