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Terrain privé clos

Rédigé le Jeudi 6 Février 2025 à 12:20 | Lu 28 fois | 0 commentaire(s)

Limitation au droit de se clore


Dans une décision du 18 octobre 2024, le Conseil Constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à favoriser la libre circulation des animaux sauvages sur les terrains privés clos situés dans des espaces naturels. Certains propriétaires faisaient valoir que ces obligations
portaient atteinte au droit de propriété et méconnaissaient les principes d’égalité devant la loi et d’inviolabilité du domicile.

La loi du 2 février 2023 encadre le droit de se clore des propriétaires en précisant à l’article L. 372-1 du Code de l’environnement, que les clôtures des enclos doivent répondre à certaines caractéristiques qui permettent la circulation des animaux sauvages. Les clôtures étanches contraires à ces dispositions devront être mises en
conformité avant le 1 er  janvier 2027 en faisant procéder les propriétaires à leur « effacement » (art. L. 424-3-1 du Code de l’environnement).

Le Conseil constitutionnel juge que l’atteinte au droit de propriété n’est que partielle car si la mise en conformité de la clôture impose sa destruction, rien n’empêche le propriétaire d’en édifier une nouvelle qui répondra aux caractéristiques autorisées.
 
La non-conformité à la Constitution n’est ainsi pas reconnue puisque la limitation de l’exercice du droit de propriété est justifiée par la poursuite d’objectifs d’intérêt général (protection de l’environnement et lutte contre l’incendie notamment).


Tags : urbanisme



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