Rappel de la règle : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai trois ans à compter de sa notification ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue » (art. R. 424-17, Code de l’urbanisme).
La Cour Administrative de Marseille vient de rappeler que « que si les travaux ne sont pas d’une importance suffisante pour qu’on puisse considérer que le titulaire du permis a commencé à exécuter celui-ci, alors ce permis de construire est périmé.
La notion d’importance des travaux commencés se rapporte à celle des travaux autorisés. Conclusion : si les travaux commencés sont insuffisants pour justifier la validité du permis de construire, le permis de construire, dont la durée de validité est périmée, est considéré comme caduc et un permis de construire modificatif ne peut
être obtenu. (CAA Marseille 18/04/2024, n° 22MA02854).
La Cour Administrative de Marseille vient de rappeler que « que si les travaux ne sont pas d’une importance suffisante pour qu’on puisse considérer que le titulaire du permis a commencé à exécuter celui-ci, alors ce permis de construire est périmé.
La notion d’importance des travaux commencés se rapporte à celle des travaux autorisés. Conclusion : si les travaux commencés sont insuffisants pour justifier la validité du permis de construire, le permis de construire, dont la durée de validité est périmée, est considéré comme caduc et un permis de construire modificatif ne peut
être obtenu. (CAA Marseille 18/04/2024, n° 22MA02854).