Une personne de 85 ans assure avoir découvert un permis de construire déposé par un couple des Alpes-Maritimes, sur un terrain légué par sa tante. Il a saisi un avocat. Le maire fait une mise au point et considère que tout a été fait dans les règles.
Et …. Le maire a raison
Dans un arrêt en date du 9 octobre 2017 (CE 1ère et 6ème Chambres réunies, 09.10.17,n°398853), le Conseil d’Etat a rappelé qu’il résulte de l’article R.423-1 du Code de l’Urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter
l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies audit article, et qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur, de telle sorte
que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R.423-1 du Code, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
Et …. Le maire a raison
Dans un arrêt en date du 9 octobre 2017 (CE 1ère et 6ème Chambres réunies, 09.10.17,n°398853), le Conseil d’Etat a rappelé qu’il résulte de l’article R.423-1 du Code de l’Urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter
l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies audit article, et qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur, de telle sorte
que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R.423-1 du Code, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.