Selon l'article R.420-1 du code de l'urbanisme : "l'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomds inclus. toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements."
Depuis le 21 mars 2008, le Conseil d'Etat considère que la construction d'une piscine doit être comprise dans le calcul de l'emprise au sol.
Le juge et la doctrine administrative se fondent sur le critère de la surélévation par rapport au terrain naturel pour les rampes d'accès, les parkings et les terrasses, par exemple, la cour administrative d'appel de Lyon considère qu'un parking encastré s'élevant au-dessus du niveau du terrain naturel de 75 à 79 centimètres devait être considéré comme une emprise au sol depuis le 11 avril 2019, en revanche une dalle en béton ne dépassant pas le niveau du sol ne peut pas être comprise.
Depuis le 21 mars 2008, le Conseil d'Etat considère que la construction d'une piscine doit être comprise dans le calcul de l'emprise au sol.
Le juge et la doctrine administrative se fondent sur le critère de la surélévation par rapport au terrain naturel pour les rampes d'accès, les parkings et les terrasses, par exemple, la cour administrative d'appel de Lyon considère qu'un parking encastré s'élevant au-dessus du niveau du terrain naturel de 75 à 79 centimètres devait être considéré comme une emprise au sol depuis le 11 avril 2019, en revanche une dalle en béton ne dépassant pas le niveau du sol ne peut pas être comprise.