Le Conseil d’État a rendu, le 21 mars 2024, ( Rép. Min. publiée le 14 mars 2024 à une question parlementaire n° 09346 publiée au JO Sénat du 7 décembre 2023 (p. 6 736)), un avis contentieux précisant les hypothèses dans lesquelles les projets de construction d’antennes relais de radiotéléphonie mobile soient soumis à permis de construire ou à déclaration préalable ou échappent à toute autorisation d’urbanisme. Le Conseil d’État vient d’apporter des précisions à cette question dans son avis n° 490536 du 21 mars 2024.
A noter, que le décret du 10 décembre 2018 était venu modifier l’article R 421-9 du Code de l’Urbanisme dans son dernier alinéa en y ajoutant :
« En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m 2 et inférieures ou égales à 20 m 2 . »
A noter, que le décret du 10 décembre 2018 était venu modifier l’article R 421-9 du Code de l’Urbanisme dans son dernier alinéa en y ajoutant :
« En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m 2 et inférieures ou égales à 20 m 2 . »