Un permis d’aménager a été délivré pour la réalisation d'un lotissement. Un voisin attaque le permis au motif que le projet était soumis à autorisation de défrichement.
Il a raison : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre" (art. L. 341-1, code forestier). Le défrichement est soumis à autorisation, sauf dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le préfet sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil (art. L. 342-1, même code).
Selon l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, "conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis".
(CAA Marseille 6/07/2023, n° 22MA00529).
Il a raison : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre" (art. L. 341-1, code forestier). Le défrichement est soumis à autorisation, sauf dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le préfet sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil (art. L. 342-1, même code).
Selon l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, "conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis".
(CAA Marseille 6/07/2023, n° 22MA00529).