TAXES D'AMENAGEMENT
3 cas de figure possibles :
A. L'agrandissement :
Très simple, la taxe d'aménagement est calculée sur la surface de plancher créée, déduction faite de la surface éventuellement supprimée ( CE 10/05/2017 , n° 393485)
B. Destruction ou démolition :
L’article 331-7 - 8 du Code de l'Urbanisme ainsi rédigé :
"est exonérée la reconstruction sur un même terrain :
- soit à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30,
- soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme,
- ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible (désormais article 1635 quater D-9, code général des impôts - CGI)."
C. la reconstruction après une démolition :très simple, le Conseil d'Etat a tranché :
la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments.
Une reconstruction est donc regardée une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants.
La taxe d'aménagement est alors assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans déduire la surface supprimée (CE 20/05/2021, n° 440162).
A. L'agrandissement :
Très simple, la taxe d'aménagement est calculée sur la surface de plancher créée, déduction faite de la surface éventuellement supprimée ( CE 10/05/2017 , n° 393485)
B. Destruction ou démolition :
L’article 331-7 - 8 du Code de l'Urbanisme ainsi rédigé :
"est exonérée la reconstruction sur un même terrain :
- soit à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30,
- soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme,
- ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible (désormais article 1635 quater D-9, code général des impôts - CGI)."
C. la reconstruction après une démolition :très simple, le Conseil d'Etat a tranché :
la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments.
Une reconstruction est donc regardée une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants.
La taxe d'aménagement est alors assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans déduire la surface supprimée (CE 20/05/2021, n° 440162).