La règle est simple : le passage du facteur fait foi.
La décision accordant ou refusant le permis ou encore s’opposant au projet qui faisait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal (art. R. 424-10, code de l’urbanisme). « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier » (art. R. 423-47, code de l’urbanisme).
Selon le Conseil d’État, lorsque l’administration veut contester le naissance d’un permis tacite, elle doit établir que le recommandé a fait l’objet d’une première présentation à l’adresse du pétitionnaire avant l’expiration du délai d’instruction.
Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes qui figurent sur les documents :
- électroniques
-que le prestataire de services postaux lui a remis.
À défaut, cette preuve peut résulter d’une attestation circonstanciée du prestataire ou d’autres éléments établissant que le courrier a bien été présenté au pétitionnaire conformément à la réglementation postale (Conseil d’État, 29/01/2014, n° 352808).
La décision accordant ou refusant le permis ou encore s’opposant au projet qui faisait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal (art. R. 424-10, code de l’urbanisme). « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier » (art. R. 423-47, code de l’urbanisme).
Selon le Conseil d’État, lorsque l’administration veut contester le naissance d’un permis tacite, elle doit établir que le recommandé a fait l’objet d’une première présentation à l’adresse du pétitionnaire avant l’expiration du délai d’instruction.
Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes qui figurent sur les documents :
- électroniques
-que le prestataire de services postaux lui a remis.
À défaut, cette preuve peut résulter d’une attestation circonstanciée du prestataire ou d’autres éléments établissant que le courrier a bien été présenté au pétitionnaire conformément à la réglementation postale (Conseil d’État, 29/01/2014, n° 352808).