Le Conseil d’Etat vient de juger que lorsque le service d’instruction a majoré, à tort, à l’issue des 30 premiers jours consécutifs au dépôt du dossier, le délai d’instruction (CE 24/10/2023, n° 462511, Publié au recueil Lebon), le maire a majoré illégalement le délai d’instruction. Le Conseil d’Etat juge donc qu’une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-18 ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R 423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. (CE 24/10/2023, n° 462511, Publié au recueil Lebon).
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MAJORATION ERRONEE DU DELAI D’INSTRUCTION
Rédigé le Mercredi 14 Février 2024 à 15:35 | Lu 68 fois | 0 commentaire(s)
Permis de construire et majoration tardive du délai d'instruction
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