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DEMANDE DE PIECES NON OBLIGATOIRES

Rédigé le Vendredi 19 Avril 2024 à 10:46 | Lu 48 fois | 0 commentaire(s)

Un maire s’est opposé à la déclaration préalable qu’un propriétaire avait déposé en vue de refaire et surélever la toiture d’une maison.


Ainsi que le précise le Code de l’Urbanisme, si le pétitionnaire ne reçoit pas une réponse dans le délai d’instruction, il devient titulaire d’un permis ou, comme c’est le cas en l’occurrence, d’une non-opposition tacite (art. L. R. 424-1, code de l’urbanisme). Pour une déclaration préalable, le délai d’instruction de droit commun est d’un mois (art. R. 423-23, code de l’urbanisme). Par lettre recommandée, le maire lui a notamment, demandé de compléter la déclaration préalable, dans le délai de 3 mois, au moyen du formulaire prévu pour l’examen par cette commission des sites.

Lorsque le dossier de demande de permis ne comporte pas les pièces exigées par le code (et seulement celles-là), le maire doit lui demander de compléter son dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie (art. R. 423-38, code de l’urbanisme). Cette demande doit être faite par une lettre recommandée qui indique de manière exhaustive les pièces manquantes. La lettre indique également au pétitionnaire : « a) que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans le délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie » (art. R. 423-39, code de l’urbanisme).

Dans ce dossier, le maire a requis la production d’un formulaire destiné à l’examen du dossier par une commission qui n’est pas au nombre des pièces et informations exigibles en application du code.
Cette demande n’a donc pas pu empêcher la naissance d’une déclaration de non-opposition
tacite. (CAA Marseille 28/12/2023, n° 22MA00833).